actualite avocat paris

L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
 
Après différentes Cours d’appel (Besançon, 20 novembre 2005 : JCP E 2006, n°11, p. 523 ; Aix-en-Provence, 4 janvier 2007 : RD Transp. 2007, n°99, obs. Paulin ; Paris, 18 janvier 2007 : RD Transp. 2007, n°100, obs. Paulin ; Orléans, 22 février 2007 : RJDA 2007, n°636), la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2007, avait dit clairement que l’article L.442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n°96-588 du 1er juillet 1996, était applicable au contrat de transport (Cass. com. 6 mars 2007, pourvoi n°05-18121 : RDLC 2007, n°2, p. 123, obs. Mitchell ou RD Transp. 2007, n°98, obs. Paulin). Elle franchit un nouveau cap avec un arrêt du 1er octobre 2013 (Cass. com. 1er octobre 2013, pourvoi n°U 12-23.456) qui écarte la prescription annale propre aux contrats de transport en vertu de l’article L.133-6 du Code de commerce pour accueillir une action en responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6-I-5°.
 
L’espèce est la suivante. Un commissionnaire de transport, la société Logidis, pendant 15 ans, confie à la société Transports Pierre Gomez & Fils des tournées régulières de livraison de produits frais. Entre décembre 2005 et juin 2006, la société Logidis met fin à ces relations commerciales établies. Le 22 novembre 2007, le liquidateur amiable de la société Transports Pierre Gomez & Fils l’assigne en dommages et intérêts.
 
La Cour d’appel de Caen, par un arrêt du 7 juin 2012, rejette la demande. Elle retient que l’article 12-2 du contrat-type annexé au décret du 26 décembre 2003, qui régit les rapports entre l’opérateur de transport et le sous-traitant à défaut de dispositions contractuelles contraires, prévoit la durée des préavis de rupture à respecter en fonction de la durée de leurs relations, que ce contrat-type est bien applicable à la relation suivie entre la société Logidis et la société Transports Pierre Gomez & Fils, que les parties ne sont convenues d’aucune disposition contractuelle contraire au contrat-type, qu’il s’ensuit que l’action en rupture sans préavis des relations entre le commissionnaire de transport et le transporteur est nécessairement née du contrat de transport et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d’un an à compter de la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce.

Le liquidateur amiable de la société Transports Pierre Gomez & Fils forme un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il fait valoir que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur, de sorte que, à supposer même que les parties soient liées par un contrat de transport, l’action indemnitaire n’est pas soumise à la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du Code de commerce, que les conditions dans lesquelles la rupture s’est produite peuvent constituer une rupture de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce et que, en s’abstenant de se prononcer sur ce fondement, qui faisait échapper les demandes à la prescription annale, la Cour d’appel a violé les articles L.442-6-I-5° et L.133-6 du Code de commerce.
 
Dans son arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de cassation, examinant ce premier moyen, casse et annule l’arrêt du 7 juin 2012 : en statuant ainsi, précise-t-elle, alors que l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

SCP d'Avocats | 8 rue de Bassano - 75116 PARIS | Tél.: 01 42 27 28 34 | Fax: 01 47 66 10 01 |  avocats@gg-avocatsassocies.fr