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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 octobre 2013, affaire C-184/12, UNAMAR / NMB) vient de rendre un arrêt qui doit inciter à la prudence quand deux parties de nationalités différentes, dans un contrat d’agence commerciale, choisissent le tribunal et la loi applicable.
 
UNAMAR, de nationalité belge, en qualité d’agent commercial, et NMB, de nationalité bulgare, en qualité de commettant, signent en 2005 un contrat d’agent commercial portant sur l’exploitation d’un service de transport maritime régulier par containers. Le contrat, conclu pour une année et renouvelé annuellement jusqu’au 31 décembre 2008, prévoit qu’il sera régi par le droit bulgare et que tout litige relatif à ce contrat sera tranché par la Chambre d’Arbitrage de Sofia (Bulgarie). Le 19 décembre 2008, NMB indique à tous ses agents qu’elle est contrainte de mettre fin aux rapports contractuels qu’elle a avec eux. Dans ce contexte, le contrat conclu entre NMB et UNAMAR est prolongé jusqu’au 31 mars 2009.
 
Estimant qu’il a été mis fin irrégulièrement au contrat d’agence commerciale, UNAMAR engage une action le 25 février 2009 devant le tribunal de commerce d’ANVERS, en vue d’obtenir la condamnation de NMB à payer diverses indemnités. NMB, reconventionnellement, demande des sommes au titre d’arriérés de fret, mais, s’agissant de la demande UNAMAR, soulève l’incompétence du tribunal de commerce d’ANVERS. Par jugement du 12 mai 2009, ce dernier rejette l’exception d’incompétence et décide que seule la loi belge sur les contrats d’agence commerciale, considérée comme loi de police, sera appliquée au litige.
 
Sur appel de NMB, la Cour d’appel d’ANVERS, par arrêt du 23 décembre 2010, condamne UNAMAR à payer des arriérés de fret et se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’indemnité présentée par UNAMAR. Elle retient en effet tout d’abord que la clause compromissoire stipulée dans le contrat est valable, ensuite que la loi belge relative aux contrats d’agent commercial ne relève pas de l’ordre public international belge, enfin que le droit bulgare choisi par les parties dans le contrat offre la protection prévue par la directive européenne 86-653/CEE du Conseil en date du 18 décembre 1986, même si cette directive ne prévoit qu’une protection minimale.
 
UNAMAR se pourvoit en cassation. La Cour de cassation belge décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle.
 
Par son arrêt du 17 octobre 2013, la CJUE dit pour droit que les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 doivent être interprétés comme suit : la loi d’un Etat membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86-653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre Etat membre, en faveur de la loi du for pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier Etat membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants, uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’Etat du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives.
 
La loi choisie par les parties au contrat d’agence commerciale, compte tenu de cette position de la CJUE, ne sera pas nécessairement celle qui sera appliquée en cas de différend. Une incertitude est donc introduite dans le régime des contrats d’agence commerciale.

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