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L’article L.442-6-I-5° du Code de commerce dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

 

 

Mais il ajoute immédiatement : « Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. ». La définition du produit vendu sous marque de distributeur est donnée par l’article L.112-6 du Code de la consommation : « Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. ».

 

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2013 (Cass. com. 22 octobre 2013, pourvoi n°U 12-19.500, arrêt n°1007 F-P+B), a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions dans un secteur touchant la distribution automobile. L’espèce est la suivante. La société JP FROMENT, concessionnaire FIAT, conclut avec la société VISTA AUTOMOBILES un contrat dit « atelier agréé FIAT VP » permettant à cette dernière de s’approvisionner en pièces de rechange et d’assurer la vente de véhicules neufs. Un peu moins de 20 mois plus tard, la société VISTA AUTOMOBILES met fin au contrat. Elle ne respecte pas le délai de préavis de 24 mois qui a été convenu entre les parties. La société JP FROMENT l’assigne en dommages et intérêts. La Cour d’appel de REIMS, par arrêt du 13 mars 2012, condamne la société VISTA AUTOMOBILES à payer la somme de 39.196 euros. La société VISTA AUTOMOBILES forme un pourvoi principal en cassation.

 
La société JP FROMENT, devant la Cour suprême, conteste que le délai de préavis contractuel (24 mois) n’ait pas été appliqué par la Cour d’appel. La Cour de cassation lui répond que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture. » Ayant constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties et relevé que les travaux d’aménagement du magasin de la société VISTA AUTOMOBILES n’avaient pas été engagés au profit de la société JP FROMENT, la Cour d’appel a pu, selon la Cour de cassation, réduire sensiblement le délai contractuel de préavis. Elle rejette donc le moyen du pourvoi incident formé par la société JP FROMENT.

Mais la société VISTA AUTOMOBILES, auteur du pourvoi principal, fait quant à elle valoir que la Cour d’appel a estimé que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, selon lesquelles le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

Cet arrêt est donc intéressant à deux points de vue. D’abord, il donne clairement au juge mission d’examiner si le délai de préavis contractuel tient compte ou non de la durée de la relation commerciale et des circonstances importantes au moment de la notification de la rupture. Si ce n’est pas le cas, le préavis contractuel doit être écarté. En second lieu, il interdit au juge de relever d’office qu’on se trouve dans l’hypothèse d’une fourniture de produit sous marque de distributeur sans que les parties aient eu la possibilité d’en débattre contradictoirement. Autrement dit, la disposition légale concernée est suffisamment importante pour mériter une vraie discussion.

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