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La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 change la donne en ce qui concerne le silence gardé par l’Administration : désormais, le silence gardé par l’Administration pendant deux mois vaut acceptation tacite de la demande.
 
C’est le principe adverse qui était en vigueur jusqu’à présent, sauf diverses exceptions (notamment en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme).
 
La réforme vise à accélérer le délai d’instruction des demandes.
 
Mais il faut distinguer entre le principe, les exceptions, les obscurités et les conditions d’entrée en vigueur.
 
Le principe
 
Le principe est clair : « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » (article 21-I nouveau de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000).
 
Le principe vaut pour tous les domaines de relations entre l’Administration et les administrés. Il a donc vocation à s’appliquer dans les procédures dites de rescrit fiscal, par lesquelles le contribuable demande à l’Administration fiscale d’apprécier une situation de fait au regard des dispositions du droit fiscal.
 
Si la demande n’est pas complète et que l’autorité administrative sollicite des informations complémentaires ou de nouvelles pièces, le délai de deux mois ne commence à courir qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.
 
L’Administration doit enfin publier les demandes concernant des décisions soumises à publication à l’égard des tiers lorsque les décisions sont prises expressément. La publication peut être faite de manière physique ou de manière électronique, avec mention de la date à laquelle la décision est réputée acceptée en cas de silence gardé par l’Administration.
 
Les exceptions
 
Le silence gardé par l’Administration pendant deux ans vaut par exception décision de rejet dans les cas suivants :
 
-       lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle, c’est-à-dire lorsque la décision a un caractère réglementaire ;
 
-       lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
 
-       si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de Sécurité Sociale, dans les cas prévus par décret ;
 
-       dans les cas, précisés par décret en conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
 
-       dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
 
A ces exceptions, fort nombreuses il faut bien le dire, il faut ajouter le fait que des décrets en conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du principe eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, d’une part, des décrets en conseil d’Etat peuvent fixer un délai différent du délai de deux mois lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, d’autre part (article 21-II nouveau).
 
Obscurités
 
La loi du 12 novembre 2013 prévoit, dans le second alinéa de l’article 21-I :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. »
 
Cela signifie-t-il que seules les procédures figurant sur cette liste ainsi publiée donneront lieu à l’application du principe nouveau ?
 
Il y a par ailleurs un gros travail à effectuer quant à l’harmonisation des nouvelles dispositions avec les régimes particuliers qui, ici ou là, retiennent des principes différents ou des modalités variables.
 
Entrée en vigueur
 
Les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur dans un délai d’un an à compter du 13 novembre 2013 pour ce qui concerne les actes des Administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat, et dans un délai de deux ans pour les actes pris par les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les actes des organismes de Sécurité Sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

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