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Selon l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Mais ce texte ne s’applique pas au contrat de transport lorsqu’il est régi par le contrat type institué par la loi LOTI.
 
Dans un article publié ici même le 10 octobre 2013, nous avons eu l’occasion de rappeler que, après différentes Cours d’appel, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2007, a dit clairement que l’article L.442-6-I-5° est normalement applicable aux contrats de transport (Cass. com. 6 mars 2007, pourvoi n°05-18121). Nous avions eu alors l’occasion de souligner que la Haute Juridiction avait franchi un nouveau cap avec un arrêt du 1er octobre 2013 (Cass. com. 1er avril 2013, pourvoi n°U 12-23.456), qui écarte la prescription annale propre aux contrats de transport en vertu de l’article L.133-6 du Code de commerce pour accueillir une action en responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6-I-5°.
 
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2013 (Cass. com. 19 novembre 2013, pourvoi n°Y 12-26.404), la Cour de cassation précise que, si les relations sont régies par le contrat type institué par la loi LOTI, l’article L.442-6-I-5° doit être écarté.
 
L’espèce est la suivante. La société CHRONOPOST conclut plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société MARSEILLE COURSES. En vue d’un nouvel appel d’offres, elle résilie le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois, qu’elle accepte ultérieurement de prolonger d’un mois sur demande de son sous-traitant. La société MARSEILLE COURSES, qui n’a pas été retenue pour le contrat suivant, assigne le 16 octobre 2009 la société CHRONOPOST en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, en soutenant que le préavis accordé est insuffisant et que la rupture du contrat est donc brutale.
 
La société CHRONOPOST, par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 juillet 2012, est condamnée à payer à la société MARSEILLE COURSES une indemnité de 118.467,66 euros. L’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L.442-6-I-5° dès lors, estime-t-il, que les rapports entre la société CHRONOPOST et la société MARSEILLE COURSES ne sont pas régis par le contrat type institué par la loi LOTI. Il retient encore qu’il appartient au juge d’apprécier si le délai de préavis accordé par la société CHRONOPOST était suffisant en considération de la durée de la relation commerciale. Compte tenu de la durée de la relation commerciale de 7 années, de la répercussion de la perte d’un tel volume de chiffre d’affaires, des conditions contractuelles, notamment pour la mise en place des tournées journalières nécessitant un personnel et un matériel dédiés uniquement à l’activité de la société CHRONOPOST, elle estime qu’un préavis jusqu’au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que la société MARSEILLE COURSES puisse se réorganiser.
 
La société CHRONOPOST forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que les clauses contractuelles conformes aux dispositions du contrat type de transport approuvé par décret pour l’application de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (dite loi LOTI) sont licites, qu’une résiliation intervenue dans le respect du préavis prévu à ce contrat type ne peut être abusive, que la Cour d’appel a violé les articles 8-II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
 
Elle ajoute dans son pourvoi que l’article L.442-6-I-5°, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture institués par la loi LOTI régit, faute de dispositions contractuelles dérogatoires, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport. Or, ainsi que la Cour d’appel l’a constaté, les parties avaient adopté, sur la durée du préavis, des dispositions identiques à celle de la loi LOTI.
 
Il s’en déduit selon la société CHRONOPOST que la question de la résiliation était régie par le contrat type de la loi LOTI, à l’exclusion de l’article L.442-6-I-5°, sans qu’il y ait à distinguer selon que les parties avaient procédé par simple renvoi au contrat type ou en en reproduisant, dans leur convention, les dispositions de ce contrat type.
 
Dans son arrêt ici commenté du 19 novembre 2013, la Cour de cassation, vu l’article L.442-6-I-5, ensemble les articles 8-II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, dite loi LOTI, et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, affirme tout d’abord qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes aux contrats types dont dépendent les professionnels concernés. Elle conclut ensuite que, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L.442-6-I-5° et, par refus d’application, les articles 8-2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
 
Il est donc clair que, faute pour l’expéditeur et le transporteur d’arrêter dans un contrat des clauses particulières, le contrat de transport est automatiquement soumis aux clauses de l’un des contrats types approuvés par décret pris en application de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1982. Dans ce cas, ce sont les conditions du contrat type qui doivent être appliquées, à l’exclusion de l’article L.442-6-I-5°.
 
Si en revanche l’expéditeur et le transporteur ont pris le soin d’écarter l’un des contrats types en stipulant de manière dérogatoire, l’article L.442-6-I-5° reprend toute sa vigueur.
 
Dans le premier cas, l’une ou l’autre des parties ne s’expose pas à des risques financiers en respectant simplement le préavis stipulé dans le contrat type. Dans le second cas, le préavis contractuel respecté par l’une ou l’autre des parties peut être jugé insuffisant et la partie auteur de la rupture peut se voir sanctionner en vertu de l’article L.442-6-I-5°.

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