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Par un arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a dit clairement que, en toutes matières , dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l’absence de présomption de participation de l’avocat à la fraude, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (Cass. com. 26 novembre 2013, pourvoi n°12-27.162).
 
L’espèce est la suivante.
 
Le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval autorise des agents de l’Administration des impôts à effectuer, en application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances d’une société d’avocats ainsi que dans les locaux de plusieurs sociétés commerciales, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de certaines de ces sociétés, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Se prévalant des dispositions transitoires de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, l’une des sociétés suspectées de fraude relève appel de l’autorisation de visite et exerce un recours contre le déroulement des opérations. Par une ordonnance du 17 octobre 2012, le premier président de la Cour d’appel de Rennes confirme l’autorisation de visite des locaux de la société d’avocats et refuse d’annuler la totalité des saisies qui y ont été opérées. Il retient que le juge des libertés a évalué le caractère proportionné de l’autorisation qu’il délivrait, non pas pour le seul motif que ce cabinet d’avocats était le conseil des sociétés suspectées de fraude mais parce qu’il disposait de pièces suffisantes permettant de présumer que, par son activité répétée auprès de ces sociétés, il était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d’actes en relation avec l’organisation d’une fraude fiscale.
 
Pourvoi en cassation est formé. En visant les articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et L.16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par son arrêt ici commenté du 26 novembre 2013, casse et annule l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Rennes en ce qu’elle a autorisé la visite et la saisie de documents au sein du cabinet d’avocats et en ce qu’elle a dit régulières les saisies qui ont été opérées. Elle annule également l’ordonnance rendue le 14 octobre 2002 par le juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a autorisé la visite et la saisie des documents au sein du cabinet d’avocats, ainsi que les opérations de visite et de saisies opérées dans ce cabinet, qui en ont été la suite.
 
En toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans le domaine de la défense, dès lors qu’il n’y a pas présomption de participation de l’avocat à la fraude qui est poursuivie, le secret professionnel dont bénéficient les consultations de cet avocat, les correspondances qu’il a pu envoyer ou recevoir, les notes qu’il a pu dresser, et généralement tous les documents du dossier, ne saurait être écarté, même partiellement, à la faveur de vagues suspicions et, notamment, au prétexte que l’avocat en cause serait un conseil très actif des sociétés suspectées.
 
La présence active d’un avocat auprès de son client ne fait pas présumer sa participation à la fraude de celui-ci et ne permet donc pas qu’il soit porté atteinte au secret professionnel de l’avocat.
 

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