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La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière , crée un arsenal répressif tout à fait impressionnant.
 
Ce texte est dense et donnera lieu probablement à de nombreux et importants commentaires. On en communique ci-après, de façon très résumée, quelques traits particuliers.
 
Au titre des dispositions renforçant la poursuite et la répression des infractions et s’agissant plus particulièrement des atteintes à la probité, elle reconnaît à une association agréée déclarée depuis au moins cinq ans les droits reconnus à la partie civile.
 
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la loi est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.
 
Les peines d’amende sont considérablement alourdies. Les peines d’interdiction sont sensiblement allongées.
 
Pour le blanchissement et la fraude fiscale, les peines d’emprisonnement et d’amende sont très largement aggravées. Il est institué un registre public de trusts et un certain nombre d’aménagements sont institués. La commission des infractions fiscales est modifiée dans sa composition.
 
La saisie et la confiscation des avoirs criminels sont revues et corrigées. La coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime est renforcée. Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
 
A propos des « lanceurs d’alerte », il est désormais acquis que nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
 
Les dispositions relatives aux procédures fiscales et douanières sont modifiées. Désormais, dans le cadre des procédures en question, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance. Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises. Les pouvoirs d’investigation de l’Administration sont élargis et renforcés.
 
Les dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière sont modifiées. Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue aux ressorts de plusieurs Cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions. D’importantes modifications sont apportées en ce qui concerne les compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier. Ce dernier est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République.

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