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Mettant en œuvre une fois de plus une interprétation rigoureuse des textes régissant le bail commercial , la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. 3ème civ., 11 décembre 2013, pourvoi n°12-22616) retient la nullité d’une clause résolutoire stipulant non pas un délai d’au moins un mois comme cela est prévu dans l’article L.145-41 du Code de commerce, mais un délai de trente jours.
 
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux » et que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
 
L’article L.145-15, de son côté, dispose que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L.145-37 à L.145-41, du premier alinéa de l'article L.145-42 et des articles L.145-47 à L.145-54 ».
 
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt sus-daté, le bail commercial, en date du 16 février 1994, comportait la clause résolutoire suivante : « A défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme ou accessoire à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent bail […] et trente jours après un simple commandement de payer ou d’exécuter fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur […] ».
 
 
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2012, avait écarté le grief de nullité présenté par le locataire en considérant que le délai de trente jours prévu dans la clause résolutoire et rappelé dans le commandement correspondait au mois calendaire imposé par le texte de l’article L.145-41.
 
La Cour suprême, dans son arrêt ici commenté du 11 décembre 2013, considère que, « en statuant ainsi alors qu’une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
 
C’est vrai qu’un délai de trente jours ne correspond pas nécessairement à un délai d’un mois, calculé de date à date. Il convient de rappeler que, selon l’article 640 du Code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », étant précisé que le délai ne commence à courir qu’au lendemain à 0 heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification (Cass. civ. 2ème, 23 janvier 1985 : bull. civ. II, n°17). Selon l’article 641 du Code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai », étant précisé que, « à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
 
Les bailleurs et locataires seraient bien avisés, si le bail qui les lie comporte une clause résolutoire faisant référence à un délai de trente jours, de modifier par avenant cette clause ou, à défaut d’avenant, d’agir comme si le délai stipulé était un délai d’un mois.

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