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Le propriétaire d'une maison d'habitation conçoit et installe une cheminée en foyer ouvert puis, lors de nouveaux travaux, en foyer fermé.Après la vente de sa maison, un incendie en détruit la plus grande partie. L'acquéreur et son assureur l'assignent en indemnisation.

En vertu de l'article 1643 du Code Civil, le vendeur est tenu des vices cachés, sauf si l'acte de vente contient une clause d'exonération de garantie. Mais une telle clause peut être écartée si le vendeur connaissait les vices lors de la vente ou est un vendeur professionnel.

La Cour d'appel de Grenoble retient que le vendeur n'avait aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé et ne peut être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée. Elle déboute donc les demandeurs.

Sur pourvoi de l'acquéreur et de son assureur, la Cour de cassation (Cass. 3ème civ. 10 juillet 2013, n°12-17.149) casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel : en relevant que le vendeur a lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1643 du Code Civil.

Qu'on ait une compétence particulière ou non dans un domaine de la construction, le fait de concevoir et de réaliser un ouvrage comme une cheminée assimile le propriétaire-bricoleur à un professionnel et, dès lors, rend inopposable la clause d'exonération des vices cachés figurant dans l'acte de vente.

La position de la Cour de cassation est d'autant plus remarquable par sa sévérité que, selon les faits de l'espèce, le vendeur n'avait aucune compétence en matière de cheminée : au cours de sa vie professionnelle, il n'avait occupé que des emplois de plaquiste, électricien, carreleur ou menuisier, et exercé des fonctions de coordinateur de chantier pendant quelques mois dans les domaines de la maçonnerie, de la plâtrerie et de l'électricité.

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