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Le 23 novembre 1993, le Conseil de l’Union Européenne prend une directive 93/104/CE, dont l’article 5, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie , au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche. »

 
Le 22 juin 2000, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne prennent une directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE. Après avoir rappelé, dans les motifs, que, « à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la disposition concernant le repos du dimanche doit être supprimée. », ils décident dans un article 1er la suppression de l’alinéa susvisé «La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche ».
 
La directive 2000/34/CE dispose dans son article 2 que « les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2003, ou s’assurent que, d’ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive ».
 
Le 4 novembre 2003, par une directive 2003/88/CE, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne, après avoir constaté que la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 « a été modifiée de façon substantielle » et soucieux, « dans un souci de clarté, de procéder à une codification des dispositions en question », abrogent cette directive 93/104/CE. Dans un article 5, la directive nouvelle 2003/88/CE dispose à propos du repos hebdomadaire que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 ».
 
Il est donc clair en droit communautaire que le repos hebdomadaire ne saurait par principe se situer le dimanche.
 
En vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Autrement dit, dans un certain délai, qu’on appelle le délai de transposition, tout Etat membre, par des actes législatifs ou réglementaires, est tenu d’intégrer dans son droit national les règles posées par la directive pour poursuivre certains objectifs.
 
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), une directive a un effet direct dès lors qu’elle est claire, précise et inconditionnelle, que le délai de transposition est dépassé ou que la directive a été mal transposée, et qu’elle est invoquée par un particulier contre l’Etat.
 
Le Conseil d’Etat français s’est d’abord opposé à cette jurisprudence en posant le principe que les directives communautaires ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Il a ensuite considérablement nuancé cette position et a fini par décider que tout justifiable peut se prévaloir, à l’appui d’un tel recours, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. La haute juridiction administrative française retient désormais qu’un acte réglementaire est entaché d’illégalité lorsqu’il ignore les objectifs poursuivis par une directive. Dans le même esprit, elle a retenu qu’une directive constitue une circonstance de droit nouvelle obligeant à modifier les règlements antérieurs qui s’avèrent incompatibles avec les orientations résultant de cette directive. Enfin, toujours selon le Conseil d’Etat, une loi qui méconnait les objectifs d’une directive engage la responsabilité de l’Etat.
 
Autrement dit, le juge administratif peut désormais reconnaître l’illégalité d’un acte administratif trouvant son fondement dans des mesures nationales incompatibles avec les résultats définis par une directive.
 
C’est l’article L.3132-3 du Code du travail qui, en France, pose le principe que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Compte tenu des dispositions de la directive 2000/34/CE et de la directive 2003/88/CE, une première question se pose évidemment de savoir si ce texte national est conforme au résultat poursuivi par les directives dont il s’agit, directives dont la première devait être transposée dans le droit national au plus tard le 1er août 2003. Si l’on répond par la négative, n’est-il pas possible – et c’est la deuxième question -, sur le fondement de la jurisprudence ci-dessus rappelée de la CJCE et du Conseil d’Etat français, de dénoncer ce hiatus ?
 
A cette double question, certains répondent en faisant valoir les dispositions de l’article 2-3 de la directive 2000/34/CE, qui réserve le droit « des Etats membres de développer, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées ». Mais l’on voit mal comment cette disposition communautaire, dont on peut douter qu’elle soit encore applicable, pourrait justifier une disposition nationale quand celle-ci retient le principe du repos dominical alors que la directive 2000/34/CE écarte expressément le même principe. De surcroît, on peut observer que l’article L.3132-3 va bien au-delà du principe puisqu’il institue une véritable obligation susceptible seulement de dérogations limitées à de nombreux points de vue et accordées par autorisation administrative.
 
L’article 17 de la directive 2003/88/CE dispose que, « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les Etats membres peuvent déroger aux articles 3 à 6 » dans certaines conditions. Mais cette faculté de dérogation ne saurait être utilisée en droit national pour poser un principe de repos hebdomadaire pris le dimanche quand ce principe a été expressément écarté par le droit de l’Union Européenne.
 
Le Gouvernement français a récemment constitué une commission pour analyser « les faiblesses du dispositif actuel » concernant le principe du repos dominical. On ose espérer que cette commission prendra en compte les dispositions sus-rappelées du droit communautaire, un droit communautaire que la France, mauvais élève, n’applique pas toujours avec la diligence et la bonne volonté nécessaires, de telle sorte que la Commission européenne, après la CJCE qui a constaté des manquements, a entamé, pour d’autres sujets il est vrai, des procédures tendant à la condamnation de la France à payer des astreintes très élevées.

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