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Un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2013 (n°12-14432, Association Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère – Que Choisir ? c/TOYOTA) attire l'attention sur les clauses illicites ou abusives dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par les constructeurs automobiles.
 
Si le constructeur automobile oblige le consommateur à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent de sa marque pour les travaux de réparations effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur, il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur et la clause est valable.
 
En revanche, si la clause laisse croire au consommateur qu'il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent de la marque toutes les interventions sans exception exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être jugée abusive.
 
Il en est de même d'une clause qui a pour effet de laisser croire au consommateur que l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine emporte en toute hypothèse l'exclusion de la garantie conventionnelle.

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