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La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a sensiblement réduit les délais de prescription des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ainsi que ceux relatifs aux actions en paiement de salaire et accessoires ou en répétition.
 
Les nouveaux délais de prescription
 
Le délai de prescription pour les actions qui portent sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail est désormais de deux ans et non plus de cinq ans à compter de la rupture.
 
Pour ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition de salaire, il est passé à trois ans au lieu de cinq ans.
 
Attention cependant ! Il existe des prescriptions plus courtes ou plus longues qui dérogent au régime légal :
 
-       5 ans pour les actions exercées sur le fondement de la discrimination et du harcèlement moral et sexuel ;
-       12 mois pour toutes contestations d’un contrat de sécurisation du parcours professionnel ;
-       6 mois à compter de la signature pour dénoncer le reçu pour solde tous comptes ;
-       12 mois pour contester la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique à compter de sa notification si ce délai est mentionné dans la lettre de licenciement ;
-       12 mois pour contester la validité d’une convention de rupture à compter de la date d’homologation de cette dernière (le même délai de 12 mois est applicable en cas de contestation de refus d’homologation).
 
Le point de départ du délai de prescription
 
Action portant sur l’exécution de la Rupture du contrat de travail
 
Une telle action se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’exercer son droit.
 
Action en paiement ou en répétition de salaire
 
Une telle action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
 
La demande doit alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
 
Application des nouvelles prescriptions
 
La loi prévoit expressément les modalités d’application de ces nouvelles dispositions aux actions en cours au jour de sa promulgation, soit le 17 juin 2013. Par action en cours, la loi entend les droits et actions nés antérieurement au 17 juin 2013 mais ne faisant pas l’objet d’une instance au jour de la promulgation.
 
Il en est ainsi des ruptures antérieures à cette date ou des salaires et accessoires trouvant leur origine antérieurement au 17 juin 2013.
 
Dans cette hypothèse, la loi prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
 
Pour connaître la date de prescription de l’action, il faut nécessairement comparer deux dates : la date de prescription à compter de la promulgation de la loi et celle qui serait déterminée par application de la loi antérieure.
 
Prenons l’exemple d’une rupture de contrat de travail le 1er juillet 2009. Par application de l’ancienne loi, l’action en contestation se prescrit le 1er juillet 2014. Par application de la loi nouvelle et à compter de la promulgation, l’action est prescrite le 17 juin 2015. La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle excédant la durée prévue par la loi antérieure, la prescription sera acquise le 1er juillet 2014.
 
Autre exemple, le salarié souhaite solliciter des rappels de salaire (heures supplémentaires) pour une période antérieure au 1er juillet 2012. Par application de l’ancienne loi, l’action en paiement sera prescrite le 1er juillet 2017 (5 ans). Par application de la loi nouvelle, l’action sera prescrite le 17 juin 2016 (3 ans). La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure, la prescription sera acquise le 17 juin 2016.
 
Naturellement, toutes les instances introduites avant la promulgation de la loi sont soumises à l’ancien délai de prescription.

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