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Dans une SCI familiale, Madame X et ses parents détiennent les trois-quarts du capital social, l’époux de Madame X ayant le quart restant. Les époux X divorcent. Le bien immobilier est occupé par Madame X, qui ne paye aucun loyer, alors même que la SCI a des charges. Monsieur X, sur le fondement de l’article 1869 du Code Civil , demande à se retirer de la SCI. Il fait valoir qu’il existe de justes motifs, au sens de cette disposition légale.
 
La Cour d’appel retient que la séparation du couple et le divorce ont fait disparaître tout affectio societatis concernant Monsieur X ; que celui-ci n’a plus d’intérêt à faire partie d’une société dont le seul actif est constitué par un bien immobilier occupé par l’ex-épouse ; que cette occupation n’est génératrice d’aucuns revenus pour la société, alors même qu’elle doit supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux ; que la position d’associé minoritaire de Monsieur X au sein d’une société détenue pour plus des trois-quarts par son épouse et les parents de celle-ci est de nature à faire craindre que cette situation perdure. Elle retient donc qu’il existe de justes motifs autorisant Monsieur X à se retirer de la société.
 
Sur pourvoi des associés majoritaires, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 février 2014, rejette le pourvoi (affaire n°13-11197).
 
 
L’article 1869 du Code Civil dispose que, « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés », ajoutant que « ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ».
 
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 1985 (D 1987, Somm. 31, et JCP 1986 II 20638) a retenu que l’article 1869 n’interdit pas au juge de retenir, comme justes motifs permettant d’autoriser le retrait d’un associé, des éléments touchant à la situation personnelle de celui-ci. L’arrêt du 11 février 2014 est dans la ligne de cette jurisprudence.
 
Il convient encore de préciser que l’associé autorisé à se retirer d’une société pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après paiement de la valeur de ses droits sociaux, éventuellement déterminée par expert (Cass. Com. 18 juin 2008, bull. civ. IV n°125). Il faut aussi noter que, en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire est déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de cette valeur (Cass. Com. 4 mai 2010, D 2010 Actu. 1278).
 
24/04/2014

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