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Qu’il soit désigné par le juge dans le cadre d’une médiation juridictionnelle ou par les parties dans le cadre d’une médiation conventionnelle , le médiateur doit suivre des règles d’éthique et de méthode qu’il convient ici de rappeler de manière synthétique (sur la médiation en général, nous renvoyons à nos articles « Avez-vous pensé à la médiation ? » publié le 14 novembre 2013 et « Un mode de résolution des conflits : la médiation judiciaire » publié en même temps que le présent article).

1. Le médiateur est indépendant. Il n’a aucun lien direct ou indirect avec l’une des parties. Il n’a aucun lien direct ou indirect avec un tiers dont les intérêts sont contraires à l’une ou l’autre des parties. Il n’a pas d’intérêts contraires à l’une ou l’autre des parties.

2. Le médiateur est disponible. Il réunit les parties le plus tôt possible : dès qu’il est informé par le greffe de la consignation de ses frais et honoraires lorsqu’il est nommé par le juge dans la médiation judiciaire ; dès qu’il reçoit l’acte qui le nomme dans la médiation conventionnelle. Cette disponibilité doit être tout aussi forte dans la suite du processus de médiation.

3. Le médiateur fait toutes les diligences nécessaires pour la bonne fin de la médiation. Il sollicite la communication de tous dossiers, mémoires, documents permettant un dialogue constructif entre les parties ou sa propre information.

4. Le médiateur se conforme à la loi. Il rappelle aux parties dès le départ que toute proposition ne respectant pas l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés entraînera l’arrêt immédiat de la médiation. Il veille au respect de ce principe tout au long du processus de médiation.

5. Le médiateur met en œuvre les conditions d’un dialogue réel, loyal et efficace. Il recueille au début du processus de médiation les pouvoirs, mandats et engagements de confidentialité. Il s’assure du respect par les parties de cette obligation de loyauté.

6. Le médiateur recherche dans tous les cas un dialogue réel et fécond entre les parties. Il met tout en œuvre pour une liberté d’expression des parties et de leurs conseils, le respect en toutes circonstances de la courtoisie, l’équilibre des prises de parole, l’égalité dans le traitement.

7. Le médiateur respecte la confidentialité entre les parties tout au long du processus de médiation. S’il a un entretien séparé avec une partie et/ou son conseil, il n’en communique rien à l’autre partie sans un accord précis et explicite de la première.

8. Le médiateur, vis-à-vis des tiers, respecte la confidentialité de ce qui se dit ou fait dans le cours du processus de médiation. Il n’évoque rien de ce processus auprès de quiconque. Il ne saurait être appelé comme témoin ou en interprétation de l’accord conclu.

9. Dans le strict respect des principes de confidentialité, le médiateur tient le juge ou les parties régulièrement et fidèlement informés des grandes étapes de son travail.

10. Le médiateur observe le principe de neutralité : il ne prend parti ni en fait, ni en droit, ne formule aucune opinion ou position. Il aide les parties à se parler, s’écouter, se comprendre, il présente des voies à explorer, il construit des hypothèses d’avenir.

11. Le médiateur encourage les parties à se faire assister par des conseils, notamment des avocats, lesquels participent au processus de médiation selon les modalités qu’ils définissent et choisissent de mettre en œuvre.

12. Le médiateur met fin à la médiation quand, à ses yeux, il existe manifestement un rapport déséquilibré de forces entre les parties, quand l’ignorance où une carence de l’une des parties est exploitée de manière abusive par l’autre ou quand il y a violation de règles fondamentales, notamment de nature pénale.

13. Le médiateur est rémunéré en fonction du temps consacré au processus de médiation et remboursé de ses frais. Il ne demande ni n’accepte des honoraires proportionnels aux enjeux, ni des honoraires proportionnels au résultat.

14. Le médiateur, avec l’accord exprès des parties (et du juge si on est en présence d’une médiation judiciaire), fait appel à des techniciens, experts et conseillers techniques dont l’intervention peut contribuer au dialogue entre les parties et à la recherche d’une solution.

15. Le médiateur, en toutes occasions, observe le principe de prudence. Il ne recherche et n’accepte de contribuer qu’à un accord réel, libre et éclairé. Il s’assure du libre consentement des parties quand celles-ci, avec leurs conseils, sont amenées à signer un accord transactionnel.

16. Le médiateur respecte en toutes occasions la liberté des parties qui l’ont choisi quand on est en présence d’une médiation conventionnelle. Il n’intervient pas dans leur choix de faire homologuer ou non l’accord intervenu par le juge en cas de médiation juridictionnelle.

Des principes de bon sens. Cela va sans dire. Mais mieux encore en le disant.

30/04/2014

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