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Rappelons tout d’abord que l’indemnité légale de licenciement n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions conventionnelles (conventions collectives ou accords d’entreprise) ou lorsque l’indemnité conventionnelle est inférieure à l’indemnité légale.
 
Ce sont également les modalités légales de calcul de l’indemnité de licenciement qui s’appliquent lorsque les conditions d’ancienneté requises conventionnellement ne sont pas réunies.
 
La majorité des conventions collectives ayant un mode de calcul de l’indemnité conventionnelle calquée sur l’indemnité légale, il faudra appliquer le mode de calcul de l’indemnité légale dans l’attente de nouvelles dispositions conventionnelles prenant en compte l’évolution législative.
 
Cela suppose, pour les ruptures qui interviendront dans les prochains mois, de bien vérifier que le calcul habituellement effectué sur des bases conventionnelles n’aboutit pas à une indemnité inférieure à la nouvelle indemnité légale.
 
1. LA NOUVELLE CONDITION D’ANCIENNETE AU 24 SEPTEMBRE 2017 : 8 MOIS ININTERROMPUS
 
Selon les articles 39 et 40 de l’ordonnance n°2017-1387, publiée le 23 septembre 2017, l’ancienneté que doit justifier un salarié pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement est désormais de 8 mois ininterrompus au lieu de 12 mois.
 
L’ancienneté est celle que le salarié a acquise au jour où il quitte l’entreprise c’est-à-dire à la fin de son préavis même s’il en est dispensé.
 
L’on tient compte pour la date d’entrée du salarié des périodes antérieures d’apprentissage et des éventuels CDD ayant précédé la conclusion d’un CDI.
 
Précisons également qu’à l’exception des périodes de suspension liées à un accident du travail, une maladie professionnelle, congé individuel de formation, de solidarité familiale ou internationale, de proche aidant et de maternité ou d’adoption, les autres périodes sont déduites du calcul d’ancienneté.
 
Les congés parentaux ou de présence parentale sont quant à eux pris en compte pour moitié.
 
Attention cependant, certaines dispositions conventionnelles peuvent déroger à disposition légales et prévoir que certains congés sont assimilés à des périodes de travail effectif.
 
Cette nouvelle condition d’ancienneté s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente l’ordonnance, soit le 24 septembre 2017.
 
L’on rappelle que la date de notification de licenciement est la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou de remise en mains propres au salarié.
 
Rappelons également qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité se calcule proportionnellement au nombre de mois, étant précisé que l’on ne tient pas compte des jours.
 
Ainsi pour un salarié qui a une ancienneté de 3 ans 2 mois et 29 jours, l’on ne tiendra compte que d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois.
 
Attention, aucune durée d’ancienneté n’est requise pour un salarié licencié pour impossibilité de reclassement en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle (Cass. Soc 25 mai 1994 - pourvoi n°91-40442).
 
2. UNE INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT MAJOREE DE 25% POUR LES LICENCIEMENTS NOTIFIES A COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 2017
 
Selon l’article 4 du décret n°2017-1398, publié au Journal Officiel du 26 septembre 2017, le nouveau calcul de l’indemnité légale de licenciement s’applique aux licenciements prononcés postérieurement à cette publication, soit à compter du 27 septembre 2017.
 
L’on rappelle que l’indemnité légale est différente selon que le licenciement est prononcé pour un motif personnel, économique ou une inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement et un licenciement ayant pour motif une inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) avec impossibilité de reclassement.
 
Dans la première hypothèse, l’indemnité légale se calcule comme suit :
 
1/4 du salaire de référence par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans + 1/3 du salaire de référence pour les années au-delà de 10 ans.
 
Dans la seconde hypothèse, l’indemnité légale se calcule comme suit :
 
1/2 du salaire de référence par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans + 2/3 du salaire de référence pour les années au-delà de 10 ans.
 
Le salaire de référence selon l’article 3 du décret précité (article R.1234 du Code du Travail) se détermine comme suit :
 
- le tiers des trois derniers mois qui précède la notification du licenciement ;
 
- ou, si le mode de calcul est plus favorable, 1/12ème de la rémunération brute des douze derniers mois qui précèdent la notification du licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
 
Rappelons qu’au salaire de base sont intégrés les primes, avantages en nature et gratifications qui ont un caractère de salaire.
 
En d’autres termes, ces nouvelles dispositions légales entraînent une majoration de 25% de l’indemnité légale qui était versée au salarié avant le 27 septembre 2017.
 
Rappelons enfin que l’indemnité légale est celle qui sert de référence pour le calcul de l’indemnité spécifique minimum à verser lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle.

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