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Un article précédent (« Avez-vous pensé à la médiation ? », publié sur ce site le 14 novembre 2013) a déjà attiré l’attention sur l’intérêt de la médiation, qu’elle soit juridictionnelle (lorsque le médiateur est désigné dans le cours d’une procédure judiciaire ou administrative) ou conventionnelle (quand les parties en litige décident de recourir à une médiation en désignant un médiateur). Il s’agit ici de présenter le statut légal et réglementaire de la médiation judiciaire, la médiation juridictionnelle qui relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
 
 
La médiation judiciaire est régie par la loi n°95-125 du 8 février 1995 et le décret n°96-652 du 22 juillet 1996, les textes dont il s’agit étant codifiés dans les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile.
 
 
Le juge saisi d’un litige, qu’il soit juge du fond ou juge des référés, « peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au confit qui les oppose » (article 131-1). La décision ordonnant la médiation, comme d’ailleurs la décision renouvelant la médiation ou y mettant fin, n’est pas susceptible d’appel (article 131-15). Du reste, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, elle n’est pas non plus susceptible de pourvoi en cassation (Cass. civ. 1ère, 7 décembre 2005 : bull. civ. I, n°484). « La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience » (article 131-6). « Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. Si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner » (article 131-6, 2ème alinéa). « Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur » (article 131-7). « Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation » (article 131-7, 2ème alinéa).
 
 
« La médiation porte sur tout ou partie du litige » (article 131-2.). Toutefois, les causes réelles du litige étant souvent dissimulées derrière des causes affichées, il n’est pas interdit au médiateur, pour aider à la solution du litige, de se préoccuper des causes réelles. En aucun cas, la médiation « ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires » (article 131-2, 2ème alinéa).
 
 
Selon l’article 131-3, « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois » et « cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ».
 
 
La médiation est confiée soit à une personne physique, soit à une association (article 131-4). « Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » (article 131-4, 2ème alinéa).
 
 
La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire à différentes conditions énumérées par l’article 131-5. Elle ne doit évidemment pas faire l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. Elle ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation. Elle doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit justifier soit d’une formation, soit d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Elle doit enfin présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation. Un avocat, en exercice, honoraire ou simplement retraité, ayant reçu une formation spéciale à la médiation est évidemment bien placé pour être désigné comme médiateur par le juge.
 
 
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation de la provision sur ses frais et honoraires, le médiateur doit convoquer les parties (article 131-7, 3ème alinéa).
 
 
« Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction », mais, « toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent » (article 131-8).
 
 
« La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission » (article 131-9).
 
 
Le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, soit sur la demande d’une partie, soit à l’initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience, à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si, à cette audience, le juge met fin à la mission du médiateur, il peut poursuivre l’instance. Telles sont les dispositions de l’article 131-10.
 
 
« A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose » (article 131-11).
 
 
« Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent », étant précisé que cette homologation relève de la matière gracieuse (article 131-12).
 
 
« A l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur » (article 131-13). Les frais de médiation sont répartis entre les parties conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995. Selon cet article 22, les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation et, à défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. « Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe » (article 131-13, 3ème alinéa). « Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent » (article 131-13, 4ème alinéa). « Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande » (article 131-13, 5ème alinéa).
 
 
Le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2007 : bull. civ. II, n°73).
 
 
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance » (article 131-14). Il ne peut davantage donner son sentiment sur le fond de l’affaire, ni formuler des propositions de transaction sans violer les principes de confidentialité et de loyauté qui doivent présider au déroulement de la médiation et participent de sa nature même (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2002 : Gaz. Pal. 6-8 avril 2003, page 27).
 
 
Le statut de la médiation judiciaire est donc simple dans ses conditions et son fonctionnement. Les juridictions judiciaires proposent de plus en plus souvent ce mode alternatif de résolution des conflits. Les médiateurs disponibles et compétents sont en nombre suffisant. Il reste aux parties en litige à se convaincre qu’elles ont intérêt à accepter d’y recourir.
 
30/04/2014

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