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Que le contrat principal concerne ou non des travaux de BTP, le sous-traitant industriel bénéfice de la protection spéciale de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
 
Lorsqu’un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, on a affaire à une opération de sous-traitance, régie par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
 
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tel qu’il résulte de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, dispose que :
 
-       s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, le maître de l’ouvrage doit mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations, lesdites dispositions s’appliquant aux marchés publics et privés ;
 
-       si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
 
L’article 3 vise l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maitre de l’ouvrage et la communication du contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
 
L’article 6 vise l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
 
L’article 5 vise l’indication par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage de la nature et du montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que des sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
 
Par un arrêt du 7 novembre 2012 (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, pourvoi n°11-18138), la Cour de cassation avait déjà dit que les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s’appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Mais le marché principal, dans cette espèce, concernait des travaux de bâtiment.
 
Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com. 5 novembre 2013, pourvoi n°12-14645), elle précise que l’article 14-1 s’applique au contrat de sous-traitance industrielle que le marché principal soit ou non un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics.
 
Les faits sont les suivants. La société STX confie la réalisation de travaux sur des paquebots à la société DOS, laquelle les sous-traite, pour partie, à différentes sociétés, dont la société PMC. La société PMC, à la suite de la liquidation judiciaire de la société DOS, exerce une action directe contre la société STX, maître de l’ouvrage.
 
La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 8 novembre 2011, déclare recevable l’action directe de la société PMC et condamne la société STX à payer.
 
La société STX forme un pourvoi en cassation. Au titre de son deuxième moyen, elle soutient que l’extension aux sous-traitants industriels du champ d’application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, extension opérée par la loi du 26 juillet 2005, s’inscrit dans le seul cadre des marchés principaux concernant des travaux de bâtiment ou de travaux publics. Pour elle, c’est seulement lorsque le contrat principal est un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux publics que le maître de l’ouvrage est tenu envers les sous-traitants industriels n’intervenant pas sur le site des obligations prévues par le nouvel article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle développe qu’en l’espèce le contrat principal conclu entre la société STX et la société DOS, relatif à la construction navale, n’était pas un contrat de travaux de bâtiment ou de travaux publics.
 
En réponse, la Cour de cassation, par son arrêt du 5 novembre 2013, rejette le moyen. Elle note que la Cour d’appel de Rennes, après avoir exactement énoncé que l’application de l’article 14-1 au contrat de sous-traitance industrielle n’est nullement subordonnée à l’existence d’un marché de bâtiment ou de travaux publics, a retenu, d’un côté, que, par son comportement, la société STX a démontré qu’elle connaissait l’objet de l’intervention de la société PMC en qualité de sous-traitant et, de l’autre, que les sommes dues à la société PMC n’ont pas été intégralement réglées. De ces constatations et appréciations, dit la haute juridiction, la cour d’appel a pu déduire que l’action directe, dont les conditions de forme ont été respectées, a pu prospérer.
 

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